
Trafic de stupéfiants à Poitiers : individualiser la peine quand tout semble perdu
Face à la pression préfectorale, la défense pénale permet d'individualiser la peine
L'existence d'un dossier accablant, le refus reconnaître les faits ou de dénoncer les autres personnes impliquées et le rejet des conclusions de nullités ne mettent jamais fin à la défense.
L'enjeu se déplace vers la peine : démontrer, sur le fondement de l'article 132-1 du code pénal, que la situation personnelle du prévenu rend un aménagement immédiat non seulement possible mais justifié.
Ce dossier présentait une particularité rare : un mail versé à la procédure dans lequel un enquêteur indiquait explicitement que l'enquête avait été ouverte à la demande du préfet, et non à la suite d'une interpellation ou d'un flagrant délit.
Cette pression institutionnelle sur les services de police a été plaidée à l'audience comme un élément fragilisant l'enquête.
Si le tribunal n'a pas annulé la procédure, il a en revanche individualisé la peine, ce qui, pour le prévenu défendu par Me Bassolé, a fait toute la différence : malgré le mandat de dépôt requis par le parquet, l'exercice du droit au silence à l'audience et l'absence de titre de séjour régulier, il est ressorti libre du tribunal.
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RÉSUMÉ DU DOSSIER
- Accusation : Trafic de stupéfiants — offre/cession, acquisition, transport et détention (article 222-37 du code pénal)
- Juridiction : tribunal judiciaire de Poitiers - chambre des comparutions immédiates
- Enjeu : éviter la prison ferme avec maintien en détention, après un placement en détention provisoire lors du renvoi et un mandat de dépôt requis à l'audience par le parquet.
- Contraintes :
- Absence de titre de séjour régulier.
- Absence de reconnaissance des faits, malgré des images de vidéosurveillance, des écoutes téléphoniques et des mises en cause par d'autres prévenus et témoins.
- Stratégie : contestation de la régularité de la procédure, discussion des éléments de preuve, individualisation de la peine (article 132-1 du code pénal).
- Résultat : peine ferme directement aménagée — pas de mandat de dépôt, malgré le rejet des nullités et l'exercice du droit au silence à la barre. Le client ressort libre, avec 9 mois d'emprisonnement ferme à faire aménager par le juge de l'application des peines.
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Article de La Nouvelle République du 18 janvier 2023
Trafic de drogue : à Poitiers, la justice éteint le « four » de la rue de Slovénie
Les six principaux acteurs d’un trafic de drogue démantelé début décembre rue de Slovénie à Poitiers ont été condamnés ce mercredi 18 janvier 2023. Trois sont maintenus en détention.
La drogue irrigue Poitiers. Même le préfet de la Vienne en convient très ouvertement à la surprise de certains.
Ce mercredi 18 janvier 2023, c’est l’un de ces « fours », un point de deal emblématique de la ville, qui vient de connaître son épilogue judiciaire.
Les juges s’étaient laissés une semaine de réflexion après une audience fleuve de près de sept heures en comparution immédiate.
« C’est une enquête qui débute parce que le préfet le demande ! »
Six hommes âgés de 18 à 30 ans devaient répondre d’un trafic de stupéfiants occupant le hall d’un immeuble de la rue de Slovénie. À chacun son rôle, du charbonneur, le revendeur de base, jusqu’à la tête supposée du réseau.
Onze interpellations
Des riverains s’étaient plaints, des surveillances avaient été mises en place avant une opération de police le 5 décembre dernier marquée par onze interpellations, des saisies d’argent, d’une arme de poing et surtout de plus de 3 kg drogue, dont cette cocaïne désormais implantée durablement.
Le tribunal a prononcé un an de prison avec sursis contre les deux prévenus comparaissant libres sous contrôle judiciaire et des peines de prison ferme et trois maintiens en détention pour les quatre autres.
Interdiction de revenir aux Couronneries
Ces peines fermes vont de neuf mois à vingt et un mois, avec l’interdiction de rentrer en contact avec les autres protagonistes du dossier et l’interdiction de revenir rue de Slovénie ou aux Couronneries.
Le tribunal a balayé l’ensemble des nullités défendues par les avocats, notamment celles liées à l’installation de trois caméras de surveillance par les policiers ou encore l’utilisation des données de connexion des suspects (1).
Le préfet content de l’opération
Au cours de leurs plaidoiries, les avocats s’étaient en effet offusqués de la manière dont cette enquête avait été déroulée.
Par un étrange parallèle, à ce moment-là, le préfet se félicitait, lui, de cette enquête au pied de l’immeuble concerné par le trafic, défendant le bilan des policiers et la multiplication des opérations contre les points de deal.
Une opération de communication avec distribution de tracts qui faisait écho, selon les avocats, aux « pressions » exercées par le préfet sur la hiérarchie policière retombant ensuite sur les enquêteurs pour nourrir un dossier à monter en réaction aux nuisances dénoncées par des riverains.
Le mail d’un policier évoqué à l’audience
« Ce n’est pas une enquête qui débute car des personnes ont été interpellées après une transaction, c’est une enquête qui débute parce que le préfet le demande ! », dénonçaient les avocats en évoquant ce mail figurant à la procédure où un enquêteur fait état de cette pression au magistrat qui supervise les investigations.
Une grosse pression a effectivement été mise sur les policiers, qui multiplient depuis cet été les opérations anti point de deal. Vont-elles durablement résoudre la situation ?
Personne n’y croit vraiment, à défaut de véritables moyens supplémentaires affectés aux enquêteurs pour casser les réseaux locaux et non simplement mettre un coup de pied régulier dans la fourmilière pour la déranger.
(1) Le tribunal note malgré tout dans son argumentaire que la procédure n’est pas conforme au droit européen car aucune autorité, judiciaire ou administrative indépendante, n’a délivré une autorisation préalable. Il a toutefois écarté la nullité estimant que cette situation… n’avait pas causé tort aux suspects.
© Photo illustration NR, Emmanuel Coupaye
Source : La Nouvelle République, par Emmanuel COUPAYE
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Questions fréquentes
Absolument. En droit pénal, la preuve de la culpabilité n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est la détermination de la peine.
Même face à des faits reconnus ou évidents, la loi interdit la sanction automatique. L'article 132-1 du code pénal impose une obligation stricte : individualiser la peine. Le tribunal ne juge pas seulement un délit — il juge un individu dans son contexte.
Ce cadre légal permet, même dans des situations en apparence défavorables, de démontrer qu'une incarcération serait inadaptée. La défense s'appuie sur quatre piliers :
- Situation professionnelle : emploi, formation, projet.
- Situation familiale : charges, enfants, vie de couple.
- Santé : suivi médical ou psychologique.
- Antécédents : absence de casier ou volonté de rupture avec le passé.
C'est sur ce fondement qu'un maintien en liberté sous contrôle judiciaire ou un aménagement immédiat de peine (bracelet électronique, semi-liberté) peuvent être obtenus, y compris lorsque le dossier semble difficile.
Oui. Le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme directement aménagée (sans maintien en détention) permet au condamné de quitter le tribunal libre le jour du jugement, même s'il comparaissait détenu. C'est précisément l'enjeu du débat sur la peine : convaincre le tribunal qu'un aménagement immédiat est possible et sérieux, malgré les réquisitions contraires du parquet.
En pratique, la levée d'écrou intervient après un ultime passage sous escorte à la maison d'arrêt pour récupérer ses affaires.
Oui. Le droit au silence ne supprime pas les preuves existantes mais empêche d'en créer de nouvelles. Des déclarations en garde à vue peuvent confirmer, préciser ou aggraver des éléments qui, sans elles, resteraient incomplets ou contestables. Se taire préserve la marge de manœuvre de la défense et interdit au tribunal de fonder une condamnation sur des aveux obtenus sous pression.
Publiée le : 18/01/2023
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