L'avocat doit-il se taire en garde à vue ?

L'avocat doit-il se taire en garde à vue ?

© Photo Pierre Degoul, L’intervention de l’avocat en garde à vue - Pratiques professionnelles et stratégies de défense

Une légende urbaine veut qu'en audition de garde à vue, l'avocat se taise en toutes circonstances et reste silencieusement assis aux côtés celui qu'il assiste. Rien n'est plus faux.

En garde à vue, certains (mauvais) enquêteurs voient l’audition comme un exercice de toute puissance au cours duquel l’avocat devrait se taire tout au long de l’audition, quoi qu’il se passe. L’avocat-plante verte.

Problème : les déclarations faites en garde à vue en présence d’un avocat peuvent à elles seules fonder une condamnation : article préliminaire, alinéa 12. L’avocat-plante verte-caution.

L’exercice des droits de la défense, au cours de la garde à vue, implique un déroulement respectueux du justiciable et la possibilité pour ce dernier, si ce n’est d’accéder au dossier directement ou via son avocat, de comprendre le sens des questions qui lui sont posées pour pouvoir y répondre.

Refuser au justiciable la possibilité de comprendre le sens des questions qui lui sont posées, c’est mettre en péril l’œuvre de justice.

L’avocat-plante verte-caution ne mérite que mépris et détestation puisque, en sus d’être inutile -voire néfaste- à celui qu’il défend, il laisse croire aux enquêteurs que ce mode d’exercice de la profession est acceptable.

Faut-il ne rien faire si le garde à vue se fait invectiver ? Faut-il se taire s’il subit des pressions ou s’il est manifeste qu’il ne comprend pas les questions qui lui sont posées ? Faut-il simplement attendre de pouvoir faire des observations orales et mal retranscrites ou écrites et mal numérisées et qui, sauf miracle, n’intéresseront ni le parquet, ni le siège ?
Non.

L’avocat est co-responsable du procès-verbal d’audition qui se rédige en sa présence et, s’il ne doit en aucun cas répondre à la place de celui qu’il défend, il doit s’assurer que ce dernier comprenne les questions qui lui sont posées.

Cette responsabilité peut, à titre d’exemple, justifier une demande de reformulation directement faite auprès de l’enquêteur, lequel, sauf personnalité obtuse, acceptera de bonne grâce ou, s’il refuse, devra souffrir d’entendre l’avocat dire au gardé à vue « La question est incompréhensible, je vous conseille de ne pas répondre ».

Et se taira bien qui se taira le dernier. Naturellement.


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Extrait d'un PV d’audition de garde à vue de M. X, il y a quelques mois :

  • Mention de l'enquêteur :
    Maitre BASSOLE intervient encore une fois au cours de l'audition et demande à l'Inspecteur de l'URSSAF une précision sur la date qui vient d'être prononcée « novembre 201... » ou « novembre 202... », car il ne comprend pas. Nous lui faisons un rappel sur le fait qu'il n'a pas à intervenir au cours de l'audition du gardé à vue. Maitre BASSOLE déclare qu'il continuera à intervenir tant que lui ne comprendra pas une question.
    Nous lui rappelons que les questions sont posées au gardé à vue et que le fait que lui ne comprenne pas les questions n'a pas à intervenir au cours de l'audition du gardé à vue. Nous informons Maître BASSOLE que sa prochaine intervention au cours de l'audition donnera lieu à une interruption de l'audition et à un compte rendu immédiat au Procureur de la République ainsi qu'au Barreau. Maitre BASSOLE nous dit que nous n'avons qu'à nous expliquer directement avec le Procureur de la République. Nous lui demandons de se taire afin de pouvoir reprendre l'audition. Maitre BASSOLE nous demande si nous sommes fous de lui demander de se taire et insiste.
    Au vu de ces circonstances, nous mettons immédiatement fin à la présente audition.


Ce qui s'est dit en réalité :

  • L'enquêtrice : « Taisez-vous, Maître. »
    Me Bassolé : « Comment ça taisez-vous ? Mais vous êtes folle ! C’est vous : taisez-vous. »
    Fin d'audition. Coup de téléphone de l'enquêtrice au procureur. Reprise d'audition. RAS.


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Sources utiles

Article 63-4-3 du code de procédure pénale
« L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
 »

Pierre Degoul, L’intervention de l’avocat en garde à vue - Pratiques professionnelles et stratégies de défense
« L’intervention de l’avocat au cours de l’audition

340. La loi est ambigüe : elle semble cantonner l’intervention de l’avocat à la fin de l’audition, tant en ce qui concerne les questions qu’il peut poser, que les observations qu’il peut demander à annexer au procès-verbal.
Il semble, dans l’esprit du législateur, que « l’incident » visé à l’article 63-4-3 alinéa 1 du code fasse référence à l’intervention de l’avocat en cours d’audition.
Mais elle n’interdit rien.
Quand bien même le ferait-elle, que le devoir impérieux de l’avocat serait d’intervenir, si les circonstances l’exigent.
 »

RIN, Article 1.3
« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
 »

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Publiée le : 09/09/2026

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