L'avocat doit-il se taire en garde à vue ?

L'avocat doit-il se taire en garde à vue ?

« Taisez-vous, Maître. »

« Comment ça taisez-vous ? Mais vous êtes folle ! C’est vous : taisez-vous. »*

En garde à vue, certains (mauvais) enquêteurs voient l’audition comme un exercice de toute puissance au cours duquel l’avocat devrait se taire tout au long de l’audition, quoi qu’il se passe. L’avocat-plante verte.

Problème : les déclarations faites en garde à vue en présence d’un avocat peuvent à elles seules fonder une condamnation : article préliminaire, alinéa 12. L’avocat-plante verte-caution.

L’exercice des droits de la défense, au cours de la garde à vue, implique un déroulement respectueux du justiciable et la possibilité pour ce dernier, si ce n’est d’accéder au dossier directement ou via son avocat, de comprendre le sens des questions qui lui sont posées pour pouvoir y répondre.

Refuser au justiciable la possibilité de comprendre le sens des questions qui lui sont posées, c’est mettre en péril l’œuvre de justice.

L’avocat-plante verte-caution ne mérite que mépris et détestation puisque, en sus d’être inutile -voire néfaste- à celui qu’il défend, il laisse croire aux enquêteurs que ce mode d’exercice de la profession est acceptable.

Faut-il ne rien faire si le garde à vue se fait invectiver ? Faut-il se taire s’il subit des pressions ou s’il est manifeste qu’il ne comprend pas les questions qui lui sont posées ? Faut-il simplement attendre de pouvoir faire des observations orales et mal retranscrites ou écrites et mal numérisées et qui, sauf miracle, n’intéresseront ni le parquet, ni le siège ?
Non.

L’avocat est co-responsable du procès-verbal d’audition qui se rédige en sa présence et, s’il ne doit en aucun cas répondre à la place de celui qu’il défend, il doit s’assurer que ce dernier comprenne les questions qui lui sont posées.

Cette responsabilité peut, à titre d’exemple, justifier une demande de reformulation directement faite auprès de l’enquêteur, lequel, sauf personnalité obtuse, acceptera de bonne grâce ou, s’il refuse, devra souffrir d’entendre l’avocat dire au gardé à vue « La question est incompréhensible, je vous conseille de ne pas répondre ».
Et se taira bien qui se taira le dernier. Naturellement.


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* Extrait du PV d’audition de garde à vue n°1 de M. X

  • Mention de l'enquêteur :
    Maitre BASSOLE intervient encore une fois au cours de l'auditon et demande à l'Inspecteur de l'URSSAF une précision sur la date qui vient d'être prononcée « novembre 2014 » ou « novembre 2024 », car il ne comprend pas. Nous lui faisons un rappel sur le fait qu'il n'a pas à intervenir au cours de l'audition du gardé à vue. Maitre BASSOLE déclare qu'il continuera à intervenir tant que lui ne comprendra pas une question.
    Nous lui rappelons que les questions sont posées au gardé à vue et que le fait que lui ne comprenne pas les questions n'a pas à intervenir au cours de l'audition du gardé à vue. Nous informons Maître BASSOLE que sa prochaine intervention au cours de l'audition donnera lieu à une interruption de l'audition et à un compte rendu immédiat au Procureur de la République ainsi qu'au Barreau. Maitre BASSOLE nous dit que nous n'avons qu'à nous expliquer directement avec le Procureur de la République. Nous lui demandons de se taire afin de pouvoir reprendre l'audition. Maitre BASSOLE nous demande si nous sommes fous de lui demander de se taire et insiste.
    Au vu de ces circonstances, nous mettons immédiatement fin à la présente audition

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« L’intervention de l’avocat au cours de l’audition

340. La loi est ambigüe : elle semble cantonner l’intervention de l’avocat à la fin de l’audition, tant en ce qui concerne les questions qu’il peut poser, que les observations qu’il peut demander à annexer au procès-verbal.
Il semble, dans l’esprit du législateur, que « l’incident » visé à l’article 63-4-3 alinéa 1 du code fasse référence à l’intervention de l’avocat en cours d’audition.
Mais elle n’interdit rien.
Quand bien même le ferait-elle, que le devoir impérieux de l’avocat serait d’intervenir, si les circonstances l’exigent.
 »

Pierre Degoul, L’intervention de l’avocat en garde à vue - Pratiques professionnelles et stratégies de défense

« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. »

RIN, Article 1.3


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© Photo Pierre Degoul, L’intervention de l’avocat en garde à vue - Pratiques professionnelles et stratégies de défense

Publiée le : 09/09/2026

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