
Jusqu'à quand les comparutions immédiates satureront nos prisons de courtes peines ?
Jusqu’à cette année 2026, je m’enorgueillissais d’excellents résultats en comparution immédiate puisque les personnes que je défendais avaient plus d’une chance sur deux de ressortir, quand bien même un mandat de dépôt avait été requis.
J’espère que ces remises en liberté conquises de haute lutte et ce taux de non-incarcération seront bientôt vus comme des exploits de has been.
Pour la rentrée, mon objectif ne sera pas seulement d’éviter les mandats de dépôt mais de faire plier l’article 397-4, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
Selon cet article : « Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables. »
Je partage ici « ma » QPC : « L’article 397-4, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en ce qu’il permet au tribunal correctionnel saisi selon la procédure de comparution immédiate de décerner un mandat de dépôt en cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme inférieure à douze mois, porte-t-il une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d’égalité devant la loi ? »
Cette disposition expose des gens objectivement dans la même situation (prévenu présumé innocent encourant X années d’emprisonnement au titre de telle infraction reprochée) à un sort judiciaire radicalement différent :
- Si M. A est jugé en comparution immédiate et est condamné à une peine ferme, elle pourra être assortie d’un mandat de dépôt, indépendamment du quantum.
- Si M. B est jugé sur convocation par officier de police judiciaire (ou sur convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire) pour les mêmes faits et est condamné à une peine ferme, un mandat de dépôt ne pourra être décerné que si le quantum est d’au moins douze mois.
On me répond : « Vous êtes drôle Me Bassolé à essayer à remettre en question l’opportunité des poursuites... Il n’y a pas de rupture d’égalité entre les gens jugés en comparution immédiate et les autres puisque ceux qui sont jugés en comparution immédiate font l’objet d’un mode de poursuite spécifique. CQFD. »
Un CQFD parmi les CQFD les plus stupides de tous les CQFD.
Les critères objectifs qui structurent la procédure pénale -à savoir la poursuite et la répression des auteurs d’infractions à l’aune de la gravité des faits commis et de leur personnalité- sont inscrits dans la loi et sont indépendants de la politique pénale qu’appliquent les parquets et de l’opportunité des poursuites.
Dans la mesure où les justiciables poursuivis en matière correctionnelle encourent des peines de même nature et de même gravité, il est injustifié que les modalités d’exécution des peines susceptibles de leur être infligées soient fonction du cadre procédural déterminé par l’autorité de poursuite au cours du défèrement.
Le fait que la garantie de ne pas être incarcéré en cas de peine inférieure à douze mois ne puisse pas bénéficier aux prévenus jugés en comparution immédiate, dont le nombre croît chaque année, les place dans une situation plus préjudiciable que les personnes poursuivies dans les autres cadres. CQFD.
Le rejet de cette question prioritaire de constitutionnalité démontre que, pour les juges, jusqu’ici tout va bien. CQFD.
Quelques chiffres pour conclure :
- En 2001, nos tribunaux rendaient 31.213 jugements en comparution immédiate ; en 2024, 59.891.
- Dans le même temps, le nombre de détenus est passé de 56.385 à 79.337.
Questions fréquentes
La QPC est un mécanisme permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle est soulevée devant la juridiction saisie du fond, qui la transmet à la Cour de cassation, laquelle décide de la renvoyer ou non au Conseil constitutionnel.
Deux personnes poursuivies pour les mêmes faits, encourant la même peine, peuvent être traitées différemment selon la procédure retenue par le parquet. Celui jugé en comparution immédiate peut être incarcéré à l'issue d'une courte peine, quand celui jugé sur COPJ ne le peut pas.
Or, le choix de la procédure relève de la politique pénale du parquet, et non de critères objectifs liés à la gravité des faits.
Publiée le : 23/07/2026
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