La partie civile, possible maître des horloges en comparution immédiate ?

La partie civile, possible maître des horloges en comparution immédiate ?

Contrairement à une idée reçue, en comparution immédiate, le prévenu et le tribunal n’ont pas le monopole du renvoi.

L’avocat de la partie civile dispose de deux moyens pour obtenir le renvoi d’une affaire, quand bien même le prévenu souhaiterait être jugé.

Le premier est, sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale, de rédiger, déposer et plaider in limine litis des conclusions aux fins de renvoi, la demande de renvoi devant être sérieusement motivée.

Le second -qui nous intéresse ici- est, sur le fondement de l’article 397-2, alinéa premier, du code de procédure pénale, de solliciter un supplément d’information utile à la manifestation de la vérité et/ou aux intérêts de la partie civile, à charge de convaincre le tribunal de la réelle utilité dudit supplément d’information.

  • Article 397-2, alinéa premier : « Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. »

Illustration pratique

J’ai assisté il y a quelques temps une partie dans le cadre d’une comparution immédiate qui avait fait l’objet d’un renvoi à la demande de la prévenue.

Cette dernière avait bénéficié, à sa demande, du délai auquel elle avait légalement droit, et le dossier pouvait donc être examiné au fond.

Préalablement à l’audience, j’avais informé le tribunal que je solliciterais à l’audience le visionnage d’une vidéosurveillance qui, à mon sens, avait été exploitée de manière très approximative par les enquêteurs.

Concrètement, ce visionnage devait permettre de déterminer si les faits poursuivis revêtaient une qualification criminelle et justifiaient l’ouverture d’une information judiciaire du chef de tentative de meurtre (au lieu de poursuites du chef de violences avec arme).

Le jour de l’audience, il m’a été indiqué que le service des scellés n’avait pas récupéré le scellé et qu’il serait impossible d’exploiter les images de la vidéosurveillance lors des débats.

Cette défaillance allait priver mon client de toute possibilité d’établir la réalité des faits de nature criminelle dont il disait avoir été victime.

Or, l’écoute attentive par l’autorité judiciaire des doléances d’un plaignant et la vérification scrupuleuse de la réalité des faits dénoncés est une condition sine qua non du respect de sa dignité et de l’amorce d’une reconstruction morale, à plus forte raison s’agissant d’atteintes à l’intégrité corporelle et à l’intégrité psychique.

J’ai donc pris au pied levé des conclusions aux fins de supplément d’information sur le fondement, notamment, de l'article 3 de la CEDH, de l’article 397-2, alinéa premier, du code de procédure pénale et les ai plaidées à l’ouverture de l’audience.

Juger l’affaire au fond, en l’absence de visionnage de la vidéosurveillance, aurait occasionné une victimisation secondaire puisque mon client aurait été irrévocablement privé de la possibilité d’obtenir que des poursuites criminelles soient engagées.

Le tribunal, après donné la parole aux uns et autres, a délibéré et a ordonné le supplément d’information sollicité.

Ce renvoi a été préjudiciable à la prévenue puisqu’elle a été maintenue en détention provisoire par le tribunal (ce que nous n’avions pas demandé… mais c’est là un autre sujet).

Ce cas démontre que la défense des parties civiles n’est pas qu’une question de bons sentiments et d’éructations vengeresses mais implique de s’approprier pleinement les outils prévus par le code de procédure pénale.

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Publiée le : 01/09/2026

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