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QPC : Qonfiture pour cochons ? [épisodes 397-1, 397-2, 397-3]
Articles 397-1, 397-2 et 397-3 du code de procédure pénale : trois textes quotidiennement appliqués qui trouvent en certains magistrats du siège des défenseurs particulièrement zélés.
Rapide retour sur mes états d’âme… avant d’y retourner de plus belle.
1/ La comparution immédiate permet de placer en détention provisoire, jusqu’à trois mois, un justiciable qui encourt six mois d’emprisonnement.
Rupture d’égalité ? Indice: En droit commun, i.e. pour l’intégralité des autres procédures, le placement en détention provisoire n’est possible que si la peine encourue est d’au moins trois ans.
- QPC article 397-3 : « Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 397-3 du code de procédure pénale, modifiées par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, lesquelles prévoient que le placement en détention provisoire d’un prévenu jugé selon la procédure de comparution immédiate puisse être ordonné, notamment pour des faits punis de six mois à deux ans d’emprisonnement, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au principe d’égalité devant la loi et la justice et à la liberté individuelle ? »
D’après une cour d’appel, ce n’est pas une question sérieuse : « En prévoyant des règles de procédures différentes, se justifiant par des situations procédurales distinctes, eu égard au stade du traitement de l'affaire, le législateur n'a pas instauré une différence de traitement injustifiée entre les prévenus et préservé le respect de leur liberté individuelle. »
2/ La comparution immédiate permet à un magistrat qui vous a placé en détention provisoire de vous juger au fond.
Atteinte aux droits de la défense et à la présomption d'innocence ?
- QPC articles 397-1 et 397-3 : « La combinaison des articles 397-1 et 397-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, en ce qu’elle ne prévoit pas, pour la procédure de comparution immédiate, l’impossibilité pour le magistrat qui a statué sur les mesures de sûreté à l’occasion d’un renvoi de l’affaire, de participer au jugement de l’affaire dont il a connu, contrairement aux prévisions de l’article 137-1 du même code s’agissant du juge des libertés et de la détention, porte-t-elle une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier le principe d’égalité devant la loi, la présomption d’innocence et les droits de la défense ? »
D’après un tribunal correctionnel récemment saisi de cette question, ce n’est pas sérieux puisque « l’article 137-1 du code de procédure pénale, en ce qui ne s’applique qu’au seul juge de la détention des libertés, n’a pas vocation à s’appliquer au prévenu qui comparait devant le tribunal sous le régime de la comparution immédiate, la différence très marquée entre les deux cadres procéduraux - qu’il s’agisse des délais de comparution, de l’office du juge, de peines encourues, des débats tenus en audience correctionnelle, ou enfin des délais de jugement au fond, - justifiant que la loi, dans sa rédaction même de l’article 397-3, n’ait pas prévu le même régime que celui qui s’applique au juge des libertés la détention. »
3/ La comparution immédiate ne vous permet pas de solliciter de supplément d’information entre le moment où votre affaire a été renvoyée et le moment où vous serez jugé.
Toutes les autres procédures le permettent. Rupture d’égalité, du coup ?
- QPC articles 397-1 et 397-2 : « La combinaison des articles 397-1 et 397-2 du code de procédure pénale, en ce qu’elle ne prévoit pas, pour la procédure de comparution immédiate, la possibilité pour les parties de demander au président, en cas de renvoi de l’affaire, la réalisation, dans la perspective de l’audience de jugement, de tout acte qu'elles estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 388-5 du même code, porte-t-elle une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier le principe d’égalité devant la loi ? »
Pas sérieux selon un tribunal auquel la question a été posée : « dès lors que les demande d’actes d'information éventuellement nécessaires à la manifestation de la vérité répondent à des cadres procéduraux très différents, la circonstance que les prévenus soient corrélativement placés dans des cadres très différents – l’un marqué par l’urgence de la comparution, l’autre pouvant comparaître dans les deux mois, délai qui permet la présentation de demandes d’actes avant la comparution - et qu’ils bénéficient donc de deux dispositions distinctes, ne saurait en réalité traduire une quelconque rupture d’égalité. »
Le paravent se nomme « opportunité des poursuites » ; commode façon de soustraire de toute critique une procédure exorbitante sans gardes-fous.
A force de se contorsionner, ils se lasseront. Je le leur souhaite, du moins.
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Publiée le : 07/10/2026
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