
Application dans le temps du nouveau délai de 4 mois pour les requêtes en nullité : simplifier dans l'ambiguïté
La version de l’article 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale applicable à partir du 23 octobre 2026 est la suivante : « Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ou à elle-même si elle n'est pas assistée, lorsqu'il en a été fait la demande dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen ou, à défaut d'une telle demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. L'irrecevabilité est écartée lorsque la personne mise en examen n'aurait pu connaître de tels moyens. Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun des interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. »
Ainsi, le délai pour soulever des nullités est de quatre mois -et non plus six- à compter de la mise en examen ou de chaque interrogatoire ultérieur.
L’entrée en vigueur de ce nouveau délai est prévue par l’article 12 de la loi n°2026-651 du 23 juillet 2026, aux termes duquel : « V. - L'article 9 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du même article 9 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date. »
Nouveau délai applicable :
- « trois mois après » le 23 juillet 2026 (très clair),
- aux « requêtes formulées à compter » du 23 octobre 2026 (pas très clair).
Il s’induit d’une lecture littérale des termes de la loi que le nouveau délai concerne toutes les requêtes déposées après le 23 octobre 2026, y compris dans les dossiers dans lesquels les interrogatoires sont intervenus préalablement, i.e. sous l'ancien régime de six mois.
Or, une interprétation littérale aboutirait à rogner rétroactivement les droits des justiciables, ce qui est inconcevable.
A notre sens, il existe un panel relativement large de situations dans lesquelles les chambres de l’instruction devront écarter l’article 12, V., de la loi SURE et déclarer recevables des requêtes déposées après le 23 octobre 2026 au-delà du nouveau délai de quatre mois (mais dans les six mois à compter du dernier interrogatoire).
En voici deux illustrations.
Premier exemple d’inapplication probable du nouveau délai :
- pour un interrogatoire réalisé le 23 mai 2026, avec un mis en examen qui dispose alors d’un délai de six mois (i.e. jusqu’au 23 novembre 2026) pour soulever les nullités de la procédure antérieure, il est évident que la requête déposée entre le 23 octobre 2026 et le 23 novembre 2026 n’est pas irrecevable : considérer que le délai est applicable à cette requête aboutirait à considérer qu’il aurait fallu déposer la requête avant le 23 septembre 2026… i.e. avant l’entrée en vigueur de la loi.
Second exemple d’inapplication probable du nouveau délai :
- pour une mise en examen intervenue le 20 septembre 2026 (expiration du délai de six mois le 20 mars 2027), si l’interrogatoire au fond intervient le 28 octobre 2026 (expiration du délai de quatre mois le 28 février 2027), une requête déposée dans les six mois de la mise en examen sera recevable, malgré son dépôt après l’entrée en vigueur du nouveau délai et malgré l’expiration du délai de quatre mois à compter de l’interrogatoire au fond.
Si le législateur, dans sa grande sagesse, avait voulu faire simple, il aurait été inspiré de préciser que :
- le nouveau délai concerne uniquement les requêtes déposées dans les suites des interrogatoires postérieurs au 23 octobre 2026,
- en cas de concurrence ratione temporis entre les délais, l'ancien prévaut.
En l’état, il semble inévitable que l’article 12, V) de la loi SURE sera écarté pour l’ensemble des requêtes déposées après le 23 octobre 2026 lorsque les interrogatoires auront été réalisés entre le 24 avril 2026* et le 22 octobre 2026**.
Une entrée en vigueur pour du beurre, pour partie ? Rien n'est moins SURE.
* requête déposée le 24 octobre 2026 (i.e. dans les six mois du 24 avril 2026)
** requête déposée le 22 avril 2027 (i.e. dans les six mois du 22 octobre 2026)
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Publiée le : 02/10/2026
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