Gardes à vue de confort et motifs imaginaires : détenus, dirigeants d'entreprise, même combat.

Gardes à vue de confort et motifs imaginaires : détenus, dirigeants d'entreprise, même combat.

Faux placement en garde à vue (d’un jour) vs. faux arguments (depuis toujours) pour justifier des gardes à vue « de confort » : qui gagne le concours d’imagination ?

Le détenu qui s’est évadé grâce à un faux placement en garde à vue va-t-il permettre d'enfin faire respecter l'article 62-2 du code de procédure pénale ?

La banalisation du placement en garde à vue est régulièrement contestée par les avocats de la défense sur le fondement de l'article 62-2 1°, lequel dispose que cette mesure doit constituer l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.

Si une garde à vue n'est pas l'unique moyen d'atteindre cet objectif et qu’une audition libre suffit, la garde à vue est irrégulière.

Pourtant, toutes les semaines, des policiers et gendarmes procèdent à l'extraction de détenus pour les entendre sous le régime de la garde à vue.

Par quelle vue de l'esprit peut-on considérer qu'il est pertinent de priver de sa liberté d'aller et venir un individu déjà incarcéré ? Absurdité au carré — voire au cube lorsque la personne concernée fait l'objet de plusieurs mandats de dépôt.

Le 2e critère de l'article 62-2 est tout autant instrumentalisé : « Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ». Qu'est-ce qui permet de soutenir que seule la garde à vue permet d'assurer cette présentation pour une personne déjà privée de sa liberté ?

À cette question, la majorité des magistrats joint au fond, délibère... puis répond que c'est utile et commode, donc que c'est légal. Moyen de nullité rejeté. Circulez, Maître.

Le même problème se pose pour les dirigeants d'entreprise.

Toutes les semaines, suspectés à juste titre ou non, des dirigeants d'entreprise sont convoqués pour être entendus sous le régime de la garde à vue (travail dissimulé, abus de biens sociaux, escroqueries, pratiques commerciales trompeuses, notamment).

Le 7 juin 2017, la chambre criminelle a publié un arrêt (n°16-87.588) dont il ressort que toute juridiction saisie du moyen d'annulation d'une garde à vue pour violation des exigences de l'article 62-2 doit vérifier que la motivation de cette mesure correspond à l'un des six objectifs prévus par cet article — en se situant au moment du placement en garde à vue.

Dans l'arrêt concerné, la Cour de cassation a avalisé l'annulation de la garde à vue d'une personne motivée par la nécessité de la présenter devant le procureur. L'annulation avait été prononcée au motif que le gardé à vue avait précédemment déféré à une réquisition des enquêteurs, répondu à leur convocation, et que, disposant d'une famille et d'une situation connue, il n'existait pas de raisons objectives de penser qu'il ne se présenterait pas devant un magistrat.

Simple. Basique. Depuis bientôt 9 ans.

Pourtant, les pratiques judiciaires n'évoluent que timidement et de nombreux magistrats sanctuarisent les gardes à vue de confort.

Pas tous, heureusement.

J’ai obtenu devant une cour d'appel l’annulation de la garde à vue d'une dirigeante d'entreprise qui avait été artificiellement motivée par trois des critères de l'article 62-2 (1°, 2° et 3°).

La chambre des appels correctionnels a accepté d’apprécier in concreto si, au moment du recours à la garde à vue, les enquêteurs disposaient de la possibilité de l’auditionner librement et a répondu par l’affirmative.

L’imagination judiciaire est l’ennemie de la liberté individuelle

Que notre code de procédure pénale permette la sanction des gardes à vue abusives lors de l’audience est une bonne chose.

Qu’il ne prévoie rien, en amont, pour les éviter est critiquable.

S’il n’existe pas de système parfait, pouvoir -en cas de convocation en vue d’une garde à vue- préalablement prendre connaissance des critères mobilisés pour sa privation de liberté à venir et les contester utilement devant un magistrat du siège serait infiniment plus protecteur de la liberté individuelle.

Un tel garde-fou contraindrait les différents intervenants de la chaîne pénale à ne recourir à cette mesure coercitive qu’à l’issue d’une réflexion réellement articulée autour des critères légaux et non pas parce qu’« on a toujours fait comme ça ».

Cela sonnerait peut-être le glas d’un certain culte de la force et de l’autorité propre à la garde à vue.


« Le droit est la plus puissante école de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité » (La guerre de Troie n'aura pas lieu, Jean Giraudoux).

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Publiée le : 15/03/2026

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