Tribunal Judiciaire de Bobigny, Maître Bassolé y intervient 7j/7 pour la défense en matière de proxénétisme.

Proxénétisme aggravé en comparution immédiate : le tribunal divise les réquisitions par six

Dans les dossiers de proxénétisme, la tâche de l’avocat de la défense semble parfois désespérée compte tenu de la gravité de la nature des faits et de la réprobation épidermique qu’ils suscitent.

A la difficulté de défendre s’ajoute le fait d’avoir affaire à des contradicteurs impitoyablement binaires (et caricaturaux).

Une récente affaire, à l’occasion de laquelle les réquisitions ont été divisées par six par le tribunal (sur la partie ferme), m’a permis de constater qu’il était possible pour le prévenu de se défendre bec et ongles sur le fond, malgré sa reconnaissance des faits et la certitude d’une condamnation.

Aux outrances de la partie civile et du parquet (« on conçoit mal que des prostituées mentent (même si elles se contredisent entre elles) », « le fait qu’il minimise les faits est une offense supplémentaire faite aux victimes », « si cet homme avait une once de courage, il n’aurait pas exploité le corps de jeunes filles sans défense mais aurait trafiqué des stupéfiants ou serait monté au braquage », etc.), le tribunal a préféré la rigueur probatoire et la recherche de nuance.

A l’issue de cette audience, le prévenu, qui était en récidive légale (précédente condamnation pour ILS), encourait 20 ans et à l’encontre duquel le parquet a requis 5 ans d’emprisonnement ferme, a finalement écopé de 24 mois d’emprisonnement dont 14 de sursis probatoire (avec maintien en détention).

Le tribunal a su entendre que ni les images d’Epinal, ni les pétitions de principe puritaines n’étaient un mode de preuve sérieux.

L’argumentation que j’ai développée reposait sur l’idée que la gravité des faits de proxénétisme doit nécessairement être relativisée lorsqu’il est établi in concreto que les victimes s’adonnent à la prostitution par choix/désœuvrement existentiel, qu’aucune initiative du prévenu n’est à l’origine de cette activité et qu’aucune coercition n’a été exercée.

Que l’existence d’une convergence d’intérêts temporaire entre un homme et des prostituées entre sous le coup de la loi pénale en raison de la rédaction très généreuse de l’article 225-5 du code pénal est une chose, que le prévenu repentant mérite une peine exemplaire en est une autre.

En l’espèce, le tribunal a su individualiser la sanction en permettant au condamné de mesurer la portée de ses actes tout en envisageant une vraie réinsertion.

Je me réjouis de cette application presque parfaite* des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, trop rare en comparution immédiate pour ne pas être saluée.

L’affaire n’est malheureusement pas terminée puisqu’un appel a été interjeté par le parquet.

*satané maintien en détention

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Questions fréquentes

Oui. La reconnaissance des faits ne clôt pas le débat - elle en déplace l'enjeu. Lorsque la culpabilité est acquise, la défense se concentre sur l'individualisation de la peine : démontrer que les circonstances concrètes de l'infraction - absence de coercition, absence d'initiative du prévenu dans la prostitution des victimes, contexte factuel précis - justifient une sanction nettement inférieure aux réquisitions du parquet. Le tribunal n'est jamais tenu par les réquisitions, et les articles 130-1 et 132-1 du code pénal lui imposent de fixer une peine adaptée à la personnalité et à la situation réelle du condamné.

C'est l'obligation faite au tribunal de ne pas condamner mécaniquement en fonction de la seule qualification retenue, mais d'apprécier les faits tels qu'ils se sont réellement produits. En matière de proxénétisme, cela suppose d'examiner le rôle exact du prévenu, le degré de contrainte exercé sur les personnes prostituées, le bénéfice du prévenu et les circonstances dans lesquelles l'infraction s'est constituée. Un prévenu qui n'est pas à l'origine de la prostitution des victimes et n'a exercé aucune coercition ne peut pas être traité de la même façon que l'animateur d'un réseau organisé.

Oui. Le ministère public dispose du droit d'interjeter appel de toute décision correctionnelle, y compris sur le seul quantum de la peine. Cet appel remet en jeu l'ensemble de la condamnation devant la cour d'appel, qui peut confirmer, alourdir ou alléger la peine prononcée en première instance. La défense doit alors se préparer à plaider à nouveau, dans un contexte où c'est cette fois le parquet qui est à l'initiative de la procédure.

Publiée le : 06/01/2026

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