Maitre Luc Moussa Bassole avocat penaliste violences conjugales

Avocat pénaliste pour violences conjugales : Maître Bassolé

Une accusation de violences intrafamiliales ? Contactez le cabinet 7j/7.

Avocat en défense pour violences conjugales

Mis en cause pour violences conjugales, vous faites face à des poursuites pénales qui engagent votre liberté, votre vie familiale et votre avenir professionnel. Les juridictions correctionnelles traitent ces dossiers en priorité : les audiences interviennent souvent en comparution immédiate ou à l'issue d'une convocation rapide, dans un contexte où le parquet requiert systématiquement des mesures contraignantes, telles que l'interdiction de contact, l'éloignement du domicile ou la détention provisoire.

Maître Luc-Moussa Bassolé, avocat pénaliste au barreau de Bobigny, intervient en défense dans les affaires de violences au sein du couple, depuis la garde à vue jusqu'au jugement (audience correctionnelle, CRPC, comparution immédiate, cour d'assises), en passant par le défèrement -avec placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire- et les voies de recours.

Les infractions visées

Les poursuites pour violences au sein du couple recouvrent un spectre large de qualifications, délictuelles et criminelles. Leur identification précise conditionne la stratégie de défense et l'appréciation des peines encourues.

Violences simples et violences aggravées

Les violences volontaires sur conjoint, concubin ou partenaire de PACS constituent une circonstance aggravante prévue par l'article 222-12 du code pénal. La peine encourue est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, et à trois ans et 45 000 euros pour des violences sans ITT ou avec ITT inférieure à huit jours. D'autres circonstances aggravantes peuvent se cumuler : présence d'un enfant mineur lors des faits, état de vulnérabilité de la victime, usage ou menace d'une arme, commission en état de récidive légale.

Les violences psychologiques au sein du couple sont considérées comme des violences à part entière et réprimées par les même peines (article 222-14-3 du code pénal).

Violences habituelles

L'article 222-14-1 du code pénal incrimine les violences habituelles sur conjoint ou concubin. L'habitude, définie comme la répétition des actes, est appréciée souverainement par les juges. La peine peut atteindre dix ans d'emprisonnement lorsque les faits ont causé une ITT supérieure à huit jours, et cinq ans dans les autres cas. Cette qualification est fréquemment retenue par le parquet lorsque les investigations révèlent une relation conflictuelle ancienne.

Harcèlement au sein du couple

L'article 222-33-2-1 du code pénal sanctionne les agissements répétés commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. La peine est de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, portée à cinq ans et 75 000 euros lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail. Cette qualification est souvent cumulée avec des faits de violences lorsque la procédure révèle une emprise s'inscrivant dans la durée.

Menaces au sein du couple

L'article 222-18-3 du code pénal aggrave les peines applicables aux menaces de mort ou de violence lorsqu'elles sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS, que la relation soit en cours ou terminée. Les menaces de mort sont ainsi punies de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Cette qualification est fréquemment retenue en cumul avec des faits de violences ou de harcèlement, notamment lorsque des messages, des enregistrements ou des témoignages attestent de propos menaçants pendant ou après la relation.

Non-respect de l'ordonnance de protection

L'ordonnance de protection, rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil, peut imposer au défendeur une interdiction de contact, une interdiction de paraître au domicile familial ou une obligation de résidence séparée. Sa violation constitue une infraction pénale autonome punie de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (article 227-4-2 du code pénal). Maître Bassolé intervient en défense lorsque des poursuites pénales sont engagées pour non-respect de cette ordonnance.

Violences conjugales de nature criminelle

Lorsque les faits sont d'une particulière gravité, les poursuites peuvent dépasser le cadre correctionnel et relever de la cour d'assises. La tentative de meurtre sur conjoint (articles 221-1 et 221-3 du code pénal) est punie de trente ans de réclusion criminelle. Les tortures et actes de barbarie commis sur conjoint (articles 222-1 et 222-3) sont punis de vingt ans. Le viol conjugal (articles 222-22 et 222-23) est puni de quinze ans, portés à vingt ans en présence de circonstances aggravantes.

Ces dossiers suivent un parcours procédural distinct : ouverture d'une information judiciaire, mise en examen, instruction, renvoi devant la cour d'assises. Maître Bassolé intervient dans ce cadre, depuis la mise en examen jusqu'à l'audience criminelle.

Orientation procédurale : COPJ, CPVCJ, comparution immédiate ou CRPC ?

La procédure retenue par le parquet dépend de la gravité des faits, des antécédents judiciaires du mis en cause et des éléments recueillis pendant la garde à vue.

L'intervention d'un avocat dès la garde à vue ou le défèrement est déterminante : c'est à ce stade que l'orientation procédurale se dessine, que les premières mesures contraignantes sont discutées et que la stratégie de défense se construit.

En cas de poursuites, quatre principales orientations sont possibles, avec des conséquences très différentes sur la liberté du prévenu.

La convocation par officier de police judiciaire (COPJ)

La COPJ est la procédure la moins contraignante. La personne mise en cause est convoquée devant le tribunal correctionnel à une date ultérieure et repart libre à l'issue de la garde à vue, sans mesure de contrôle imposée dans l'attente de l'audience. Les mesures contraignantes (interdiction de contact, interdiction de paraître, obligation de soins) ne sont prononcées qu'au jugement, soit comme peine complémentaire, soit comme obligation du sursis probatoire. Cette orientation est retenue lorsque les faits sont de moindre gravité, que le casier judiciaire est vierge ou peu chargé et que le risque de renouvellement des faits est faible.

La comparution sur procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire (CPVCJ)

La CPVCJ (article 394 du CPP) est très fréquente dans les dossiers de violences conjugales de gravité intermédiaire : faits reconnus, ITT modérée, antécédents limités.

A l'issue de la garde à vue, le procureur de la République fait comparaître la personne mise en cause devant lui, lui notifie les faits poursuivis et demande au JLD d'ordonner un placement sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience correctionnelle. Les modalités du contrôle judiciaire (interdiction de contact, interdiction de paraître au domicile, obligation de pointage, interdiction de quitter le territoire) sont imposées dès ce stade, avant tout jugement.

Elle présente un enjeu majeur : les modalités du contrôle judiciaire prononcées au défèrement sont fréquemment reprises et prononcées à titre de peine à l'audience, comme peine complémentaire ou comme obligation du sursis probatoire. La discussion de ces modalités dès le stade du défèrement est donc déterminante pour la suite de la procédure.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

La CRPC peut être proposée dans le cadre d'une COPJ ou d'un défèrement. Le parquet soumet au prévenu une proposition de peine qu'il peut accepter ou refuser. En matière de violences conjugales, la négociation porte autant sur le quantum de la peine que sur les obligations associées : interdiction de contact, obligation de soins, interdiction de paraître, pointage, interdiction de quitter le territoire.

Accepter une CRPC sans négociation sur ces points peut conduire à des contraintes aussi lourdes qu'une condamnation après audience contradictoire.

La comparution immédiate

La comparution immédiate est inévitable lorsque les faits sont d'une certaine gravité (violences ayant entraîné une ITT significative, port d'arme, récidive légale) ou lorsque la personne mise en cause présente un profil judiciaire lourd. L'audience intervient dans les heures ou les jours suivant la garde à vue. Le parquet requiert quasi systématiquement un mandat de dépôt. L'avocat peut plaider un renvoi de l'affaire pour préparer la défense, ou plaider directement à l'audience en s'opposant à la détention et en proposant des mesures alternatives.

Lorsqu'un mandat de dépôt est décerné dans l'attente du jugement, une demande de mise en liberté peut être déposée à tout moment devant le tribunal. Maître Bassolé intervient pour contester le maintien en détention provisoire et obtenir un placement sous contrôle judiciaire, en développant les arguments tenant à l'absence de risque de renouvellement des faits, à la situation personnelle et professionnelle du mis en cause, et à la disproportion de la mesure au regard des faits reprochés.

En cas de condamnation à une peine assortie d'un mandat de dépôt, Maître Bassolé intervient en vue de l'obtention d'un aménagement de peine.

L'interdiction de contact : mesure provisoire, peine complémentaire et obligation probatoire

L'interdiction de contact avec la victime est la mesure la plus systématiquement prononcée dans les dossiers de violences conjugales.

Elle peut intervenir à trois stades distincts de la procédure, avec des régimes juridiques différents.

L'interdiction de contact avant le jugement (contrôle judiciaire)

Prononcée par le juge des libertés et de la détention ou le tribunal correctionnel dès le stade du défèrement ou de la comparution immédiate, l'interdiction de contact est une obligation de contrôle judiciaire (article 138 du code de procédure pénale). Elle est provisoire et peut être contestée ou aménagée à tout moment de la procédure. Sa violation expose à une révocation du contrôle judiciaire et un placement en détention provisoire.

L'interdiction de contact après la condamnation

Le tribunal correctionnel peut prononcer l'interdiction de contact à titre de peine (article 131-6 du code pénal), en plus d'une peine principale d'emprisonnement ou d'amende. Elle est alors autonome, d'une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, et s'exécute indépendamment des modalités de la peine principale.

L'interdiction de contact peut également être prononcée comme obligation particulière dans le cadre d'un sursis probatoire (article 132-45 du code pénal). Elle dure le temps de la période de probation. Sa violation peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine ferme.

Le cas spécifique des enfants communs

Lorsque le couple a des enfants communs, l'interdiction de contact avec la victime soulève une difficulté pratique majeure : comment exercer l'autorité parentale sans contact avec l'autre parent ? Le tribunal peut prononcer une interdiction de contact visant exclusivement la victime, tout en maintenant la possibilité de contacts relatifs aux enfants, ou limiter l'interdiction à certaines formes de contact (physique, téléphonique) en autorisant les échanges par voie électronique ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Lorsque la situation le permet, il est possible d'obtenir la levée de l'interdiction de contact avec les enfants et de l'interdiction de contact le conjoint victime avant l'audience.

Les autres mesures de sûreté : comprendre et contester

L'interdiction de paraître au domicile familial

Cette mesure impose à la personne mise en cause de quitter le logement commun et de ne pas y retourner pendant la durée de la procédure. Elle peut être contestée lorsque le logement appartient en propre à la personne poursuivie ou lorsque cette interdiction est disproportionnée au regard des faits reprochés.

L'obligation de pointage

Le pointage régulier au commissariat ou à la gendarmerie est une obligation de contrôle judiciaire dont la fréquence peut être négociée à la baisse, en particulier lorsqu'elle est incompatible avec les contraintes professionnelles du mis en cause.

L'interdiction de quitter le territoire national

L'interdiction de quitter le territoire national peut être prononcée à titre de mesure de contrôle judiciaire, avec remise du passeport aux autorités. Elle peut être contestée ou aménagée lorsque le prévenu exerce une activité professionnelle impliquant des déplacements à l'étranger ou ne présente pas de risque de fuite.

L'interdiction de paraître sur le lieu de travail

Cette mesure, prononcée lorsque les faits se sont produits sur le lieu de travail de la victime ou du mis en cause, peut avoir des conséquences professionnelles immédiates. Comme toute obligation et interdiction du contrôle judiciaire, elle peut être contestée.

Quelques résultats du cabinet en matière de violences conjugales

  • Bobigny — Violences conjugales en présence d'enfants mineurs en récidive légale. Levée de l'interdiction de contact avec les enfants communs et levée de l'interdiction de contact avec la victime, au profit du seul maintien de l'interdiction de se rendre au domicile familial. (TC Bobigny, S1 2026)
  • Bobigny — Violences conjugales. Défèrement en CRPC. Dispense d'interdiction de quitter le territoire national, dispense d'interdiction de paraître sur le lieu de travail habituel, dispense d'obligation de pointage obtenus dès le jour du défèrement. (JLD Bobigny, S1 2026)
  • Bobigny — Violences conjugales et détention d'armes de catégories A et B. Relaxe sur les infractions à la législation sur les armes. Condamnation à une peine de sursis simple sans interdiction de contact avec la victime. (TC Bobigny, S1 2026 — voir la décision)
  • Bobigny — Violences conjugales, harcèlement sur dix mois, non-respect d'OPP. Détention provisoire de trois mois. Remise en liberté sous contrôle judiciaire obtenue. (TC Bobigny, S2 2025 — voir la décision)
  • Créteil — Violences conjugales, agression sexuelle et dégradation de bien en récidive. Relaxe pour les faits d'agression sexuelle. Peine mixte obtenue malgré le mandat de dépôt requis par le parquet et l'avis favorable du JAP pour la révocation intégrale du sursis probatoire. (TC Créteil, S1 2024)
  • Poitiers — Violences sur conjointe. Interdiction de contact requise par le parquet, non prononcée par le tribunal. Sursis simple obtenu. (TC Poitiers, S1 2024 — voir la décision)
  • Créteil — Violences conjugales réitérées sur trois ans. Exception de nullité relative au défèrement soulevée à l'audience. Défèrement annulé. Mise en liberté immédiate, malgré le placement en détention provisoire requis par le parquet. (TC Créteil, S2 2023)
  • Poitiers — Récidive de violences conjugales sur vingt mois. Comparution en détention provisoire. Mandat de dépôt requis par le parquet. Révocation partielle du sursis probatoire antérieur. Peine de quatre mois ferme directement aménagée sous bracelet électronique et huit mois de sursis probatoire. Libération le jour du délibéré. (TC Poitiers, S2 2023)
  • Poitiers — Violences conjugales et harcèlement sur cinq ans. Peine mixte directement aménagée obtenue en comparution immédiate. (TC Poitiers, S2 2022)
  • Poitiers — Violences aggravées sur ex-concubin avec arme, 8 jours d'ITT, en récidive légale (comparution immédiate, Châtellerault). Peine mixte directement aménageable obtenue. (TC Poitiers, S1 2020)
Cet échantillon de résultats correspond à ceux qui ont obtenus dans des dossiers déjà jugés. Ils ne préjugent pas des décisions qui pourraient être prononcées dans d'autres affaires.

Vous êtes victime de violences conjugales ?

Le cabinet assure également la défense des parties civiles dans les procédures pour violences au sein du couple : assistance lors des audiences, constitution de partie civile, demande d'indemnisation.

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Questions fréquentes

Oui. Toute personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès la première heure. L'avocat peut s'entretenir confidentiellement avec la personne gardée à vue, assister aux auditions et formuler des observations écrites. Cette assistance est déterminante pour la stratégie de défense et l'orientation procédurale ultérieure.

Oui, lorsque les faits atteignent un seuil de gravité criminel : tentative de meurtre sur conjoint, tortures et actes de barbarie, viol conjugal. Ces dossiers font l'objet d'une information judiciaire et d'un renvoi devant la cour d'assises. Maître Bassolé intervient également dans ce cadre.

Oui, notamment en comparution immédiate lorsque le parquet requiert un mandat de dépôt, ou dans le cadre d'une comparution à délai différé ou d'une information judiciaire. La détention provisoire peut être contestée par une demande de mise en liberté à tout moment de la procédure.

Oui. Les mesures prononcées par le tribunal sont décidées souverainement par les juges, qui ne sont pas liés par les réquisitions du parquet. L'avocat de la défense peut développer des arguments tenant à la situation personnelle du prévenu, à l'existence d'enfants communs ou à la disproportion de la mesure pour obtenir que certaines obligations soient écartées ou allégées.

Non, pas nécessairement. L'interdiction de contact vise en premier lieu la victime. Le tribunal peut la moduler pour maintenir les échanges relatifs aux enfants communs, via un intermédiaire ou sous certaines formes limitées. La distinction entre contact avec la victime et contact avec les enfants est un axe de défense spécifique que l'avocat peut développer à l'audience.

Une condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle peut avoir des conséquences sur l'exercice de certaines professions réglementées, sur l'obtention de certaines autorisations administratives et sur les peines prononcées en cas de poursuites ultérieures.

Un aménagement de peine peut être envisagé selon la nature de la peine prononcée.

Oui. L'interdiction de contact est une modalité du contrôle judiciaire qui peut être contestée. Elle peut être levée ou aménagée, notamment lorsqu'elle est incompatible avec l'exercice de l'autorité parentale sur des enfants communs ou lorsque les circonstances de la procédure ont évolué.

Oui. Lorsque l'interdiction de contact a été prononcée comme peine autonome, obligation du sursis probatoire ou d'une peine aménagée, le juge de l'application des peines (JAP) est compétent pour la modifier, la suspendre ou la lever en cours d'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la situation du condamné. Cette possibilité est particulièrement utile lorsque la relation avec la victime a évolué ou lorsque l'exercice de l'autorité parentale sur des enfants communs rend la mesure disproportionnée. La saisine du JAP peut être faite à l'initiative du condamné, assisté de son avocat.

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Sorel P.

14 mars 2026

"J'ai eu l'occasion de rencontrer Maître Bassolé après un placement en garde à vue. Il a été d'une disponibilité remarquable, d'une précision et d'une empathie certaine lors de la préparation de l'audition pour laquelle je n'étais pas forcément à l'aise. Il a su me rassurer, me conseiller et me faire sortir sans aucune mise en cause. Je recommande fortement et je vous remercie encore une fois pour votre humanité et votre professionnalisme"

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